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Droit de la responsabilité civile
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Cours d'histoire du droit des obligations
        Par Yves LASSARD, maître de conférences en histoire du droit.

Jurisques
        Réalisé par un cabinet d'avocats lyonnais, ce site rassemble sur le contentieux du risque, de l'indemnisation (et donc de la responsabilité), et de l'assurance : des éléments de jurisprudence, une veille des nouveaux textes sur ces questions, des dossiers thématiques (Risque médical, Circulation, Dirigeants, Terrorisme, SIDA, Risque sportif, Faute inexcusable, A.Z.F., Amiante, Voyagistes, Risques industriels, Action directe, Légionellose, Internet, Produits défectueux, Risques naturels). Egalement disponibles : un support de cours de droit de l'assurance et une liste des colloques (avec e-mail pour plus d'informations) à venir liés aux thèmes traités. Le site signale sur chaque page la dernière date de mise à jour.

La responsabilité civile dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports annuels
Rapport 1999 publié en 2000 (A seulement)
Rapport 2000 publié en 2001
Rapport 2001 publié en 2002
Rapport 2002 publié en 2003
Rapport 2003 publié en 2004
Voir ensuite les catégories ci-dessous

La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports annuels
Rapport 2004 publié en 2005

La responsabilité civile contractuelle dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports annuels
Rapport 2004 publié en 2005

La responsabilité civile liée aux actes des professionnels de santé salariés dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports annuels
Rapport 2004 publié en 2005

La responsabilité civile liée aux accidents de la circulation dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports annuels
Rapport 2004 publié en 2005

Les assurances (responsabilité) dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports annuels
Rapport 1999 publié en 2000 (B seulement)
Rapport 2000 publié en 2001
Rapport 2001 publié en 2002
Rapport 2002 publié en 2003
Rapport 2003 publié en 2004
Rapport 2004 publié en 2005

Documentation juridique en droit civil [Sur Juriguide]
        Liens intéressants.

Catherine MEIMON NISEMBAUM (préjudice corporel)
        Avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel. On trouve sur son site quelques articles publiés ainsi qu'une rubrique "en bref" sur l'actualité de son domaine.

Pretium doloris
        Chronique sur "le prix de la douleur" avec quelques exemples de "prix" en urologie.

La responsabilité du maître de l'ouvrage en matière de sous-traitance : l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 [2003]
        Etude d'Olivier GUÉRIN, Avocat général à la Cour de cassation. Publiée en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour l'année 2002.
        Intro/Plan : Pour améliorer la protection des sous-traitants, estimée insuffisante dans les marchés privés, un amendement parlementaire à la loi du 6 janvier 1986 a ajouté à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance un article 14-1 sur les obligations du maître de l'ouvrage. Ces dispositions ont été étendues par la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 aux marchés publics en cas de sous-traitance en cascade. I. Domaine d'application A. Un contrat de sous-traitance B. Un contrat de travaux de bâtiment ou de travaux publics II. Mise en oeuvre de l'article 14-1 A. Une faute du maître de l'ouvrage B. L'action du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage.

La responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur : de la faute au risque [2003]
        Par Jean-Claude BIZOT, Conseiller à la Cour de cassation. Publiée en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour 2002.
        Plan : I. De l'arrêt Fullenwarth aux arrêts Minc et Poullet : vers la responsabilité objective des père et mère du fait, même non fautif, de leur enfant. A . L'arrêt « Fullenwarth » du 9 mai 1984 et ses suites (A.P. Bull. n° 4). B - L'arrêt « Bertrand » du 19 février 1997 et ses suites. C - De l'arrêt « Levert » aux arrêts « Minc » et « Poullet ». II. Sur la condition de cohabitation A. La cohabitation "abstraite" selon la deuxième Chambre civile. B. La cohabitation "justifiée" selon la Chambre criminelle C. La convergence des jurisprudences D. Quel avenir pour la condition de cohabitation ?  III. Les causes d'exonération.

La responsabilité civile des professionnels de santé et des établissements de santé privés à la lumière de la loi du 4 mars 2002 [2003]
       Par Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller référendaire à la Cour de cassation. Publiée en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour 2002.
        Extrait/Plan : La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins a posé les principes généraux de la responsabilité des professionnels et des établissements de santé. Elle a soumis à des exigences communes ces professionnels définis comme étant les médecins, chirurgiens dentistes et sage-femmes, les pharmaciens et préparateurs en pharmacie, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et pédicures podologues, les ergothérapeutes et psychomotriciens, les orthophonistes et orthoptistes, les manipulateurs d'électro-radiologie médicale, les audioprothésistes et opticiens lunetiers et les diététiciens. Elle concerne, outre les établissements de santé, les services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins. L'article L. 1142-28 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, prévoit dorénavant que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Il y a lieu de distinguer la responsabilité des professionnels de santé (I) et celle des établissements de santé privés (II).

La responsabilité des professions juridiques devant la première chambre civile [2003]
        Par Patricia CASSUTO-TEYTAUD, Conseiller référendaire à la Cour de cassation. Publiée en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour 2002.
        Introduction : L'exercice des professions juridiques est réglementé et, que leurs membres soient ou non organisés en Ordres professionnels (comme les avocats), qu'ils soient officiers publics ou ministériels tels les notaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les huissiers de Justice ou les commissaires priseurs, ils peuvent voir leur responsabilité professionnelle recherchée à l'occasion des manquements commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. La jurisprudence de la première Chambre civile, à laquelle est majoritairement dévolu ce contentieux, révèle que cette responsabilité obéit, pour l'ensemble des professions juridiques, aux mêmes principes généraux qui s'efforceront d'être dégagés ci-après, sans entrer plus que de besoin dans les nécessaires particularités. Quelle que soit la profession en cause, il s'agit d'une responsabilité relevant du droit commun et, comme telle, elle suppose la démonstration d'une faute, et d'un préjudice en relation de causalité avec celle-ci.

La responsabilité civile personnelle des mandataires de justice dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires [2003]
        Etude de Françoise AUBERT, Conseiller Doyen de la Cour de cassation. Publiée en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour 2002.
        Plan : I. Responsabilité de l'administrateur judiciaire A. Période d'observation 1° Mesures conservatoires 2° Opérations de gestion courante, visa ou contreseing d'un bon de commande 3° Continuation des contrats 4° Paiement des créances de la procédure 5° Respect des obligations légales et conventionnelles du chef d'entreprise B. Préparation et mise en oeuvre du plan de redressement. II. Responsabilité du mandataire au redressement et à la liquidation des entreprises A. Le représentant des créanciers B. Le liquidateur.

L'aspect "délictuel" du dol dans la formation des contrats : Illustrations dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de vente d'immeubles [2002]
        Par Jérôme BETOULLE, Conseiller référendaire à la Cour de cassation. Etude publiée en 2002 dans le rapport annuel pour 2001 de la Cour.
        Extraits/Plan : Il résulte des termes mêmes des articles 1109 et 1116 du Code civil que le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l'influence d'une erreur provoquée par des manoeuvres, le consentement d'une personne et de l'amener à conclure un contrat. Aux manoeuvres proprement dites qui sont des artifices, des ruses habiles ou grossières, comprenant toujours des actes combinés en vue de la tromperie, la jurisprudence de la deuxième moitié du vingtième siècle a assimilé le simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs et le silence coupable, la réticence.  [...] Or, c'est précisément cet aspect délictuel du dol dans la formation des contrats qui justifie les principes posés par deux arrêts récemment rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation: la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée (I), l'action en nullité fondée sur le dol n'est pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil (II).

Les responsabilités civile et pénale du préposé et l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 25 février 2000 [2001]
        Etude de Monsieur Roland KESSOUS, Avocat général à la Cour de cassation et de Monsieur Frédéric DESPORTES, Conseiller référendaire à la Cour de cassation. Cette étude a été publiée en 2001 dans le rapport annuel pour l'année 2000 de la Cour.
        Extraits : Dans plusieurs arrêts rendus au cours des dernières décennies, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé les cas dans lesquels un commettant peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil [...]. L'arrêt du 19 mai 1988 énonce que le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque le salarié a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions. Il peut en être déduit que dans cette situation, le salarié est personnellement responsable de ses actes. Mais cette déduction laisse entier le problème de la responsabilité du salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant préjudice à un tiers. La deuxième chambre civile ayant été saisie d'une affaire soulevant précisément la question des limites de la responsabilité personnelle dans le cadre d'une activité organisée ne relevant pas du choix de l'auteur, un renvoi devant la formation plénière de la Cour de cassation a été décidé. Dans son arrêt Costedoat du 25 février 2000, l'Assemblée plénière a, au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, posé le principe que "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant" [...] Il s'agit ici de présenter l'origine et les justifications du principe posé par l'Assemblée plénière avant d'évoquer la question majeure de l'incidence de ce principe sur la responsabilité, civile et pénale du préposé, auteur d'une infraction.

Responsabilité délictuelle et quasi délictuelle [1998]
        Etude réalisée par Messieurs Patrick BONNET et Pierre MUCCHIELLI, conseillers référendaires à la Cour de cassation, publiée en 1998 dans le rapport annuel 1997. Le sous titre indiqué - qui devra rester à l'esprit du lecteur - est "Aspects de la jurisprudence récente de la Cour de cassation".

Vers une unification des régimes de responsabilité en matière de troubles de voisinage dans la construction immobilière [2000]
        Etude par M. Pierre VILLIEN, Conseiller à la Cour de cassation, publiée en 2000 dans le rapport annuel pour 1999 de la Cour.
        Extrait : Les rapports triangulaires sont fréquents dans le domaine de la construction immobilière : maître de l'ouvrage, architecte, entrepreneur, ou bien maître de l'ouvrage-vendeur, acquéreur, constructeurs, ou encore maître de l'ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant. Ce triangle se retrouve en matière de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
 
 

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