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Cours
d'histoire du droit des obligations
Par Yves LASSARD, maître
de conférences en histoire du droit.
Jurisques
Réalisé par
un cabinet d'avocats lyonnais, ce site rassemble sur le contentieux du
risque, de l'indemnisation (et donc de la responsabilité), et de
l'assurance : des éléments de jurisprudence, une veille des
nouveaux textes sur ces questions, des dossiers thématiques (Risque
médical, Circulation, Dirigeants, Terrorisme, SIDA, Risque sportif,
Faute inexcusable, A.Z.F., Amiante, Voyagistes, Risques industriels, Action
directe, Légionellose, Internet, Produits défectueux, Risques
naturels). Egalement disponibles : un support de cours de droit de l'assurance
et une liste des colloques (avec e-mail pour plus d'informations) à
venir liés aux thèmes traités. Le site signale sur
chaque page la dernière date de mise à jour.
La responsabilité civile dans la partie jurisprudence des rapports
de la Cour de cassation / Rapports
annuels
Rapport
1999 publié en 2000 (A seulement)
Rapport
2000 publié en 2001
Rapport
2001 publié en 2002
Rapport
2002 publié en 2003
Rapport
2003 publié en 2004
Voir ensuite les catégories ci-dessous
La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle
dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports
annuels
Rapport
2004 publié en 2005
La responsabilité civile contractuelle dans la partie jurisprudence
des rapports de la Cour de cassation / Rapports
annuels
Rapport
2004 publié en 2005
La responsabilité civile liée aux actes des professionnels
de santé salariés dans la partie jurisprudence des rapports
de la Cour de cassation / Rapports
annuels
Rapport
2004 publié en 2005
La responsabilité civile liée aux accidents de la circulation
dans la partie jurisprudence des rapports de la Cour de cassation / Rapports
annuels
Rapport
2004 publié en 2005
Les assurances (responsabilité) dans la partie jurisprudence
des rapports de la Cour de cassation / Rapports
annuels
Rapport
1999 publié en 2000 (B seulement)
Rapport
2000 publié en 2001
Rapport
2001 publié en 2002
Rapport
2002 publié en 2003
Rapport
2003 publié en 2004
Rapport
2004 publié en 2005
Documentation
juridique en droit civil [Sur Juriguide]
Liens intéressants.
Catherine
MEIMON NISEMBAUM (préjudice corporel)
Avocat spécialisé
dans la réparation du préjudice corporel. On trouve sur son
site quelques articles publiés ainsi qu'une rubrique "en bref" sur
l'actualité de son domaine.
Pretium
doloris
Chronique sur "le prix de
la douleur" avec quelques exemples de "prix" en urologie.
La
responsabilité du maître de l'ouvrage en matière de
sous-traitance : l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
[2003]
Etude d'Olivier GUÉRIN,
Avocat général à la Cour de cassation. Publiée
en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour l'année
2002.
Intro/Plan : Pour améliorer
la protection des sous-traitants, estimée insuffisante dans les
marchés privés, un amendement parlementaire à la loi
du 6 janvier 1986 a ajouté à la loi du 31 décembre
1975 relative à la sous-traitance un article 14-1 sur les obligations
du maître de l'ouvrage. Ces dispositions ont été étendues
par la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 aux marchés publics
en cas de sous-traitance en cascade. I. Domaine d'application A. Un contrat
de sous-traitance B. Un contrat de travaux de bâtiment ou de travaux
publics II. Mise en oeuvre de l'article 14-1 A. Une faute du maître
de l'ouvrage B. L'action du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage.
La
responsabilité civile des père et mère du fait de
leur enfant mineur : de la faute au risque [2003]
Par Jean-Claude BIZOT, Conseiller
à la Cour de cassation. Publiée en 2003 dans l'édition
du rapport annuel de la Cour pour 2002.
Plan : I. De l'arrêt
Fullenwarth aux arrêts Minc et Poullet : vers la responsabilité
objective des père et mère du fait, même non fautif,
de leur enfant. A . L'arrêt « Fullenwarth » du 9 mai
1984 et ses suites (A.P. Bull. n° 4). B - L'arrêt « Bertrand
» du 19 février 1997 et ses suites. C - De l'arrêt «
Levert » aux arrêts « Minc » et « Poullet
». II. Sur la condition de cohabitation A. La cohabitation "abstraite"
selon la deuxième Chambre civile. B. La cohabitation "justifiée"
selon la Chambre criminelle C. La convergence des jurisprudences D. Quel
avenir pour la condition de cohabitation ? III. Les causes d'exonération.
La
responsabilité civile des professionnels de santé et des
établissements de santé privés à la lumière
de la loi du 4 mars 2002 [2003]
Par Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller
référendaire à la Cour de cassation. Publiée
en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour 2002.
Extrait/Plan : La loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de soins a posé les principes généraux
de la responsabilité des professionnels et des établissements
de santé. Elle a soumis à des exigences communes ces professionnels
définis comme étant les médecins, chirurgiens dentistes
et sage-femmes, les pharmaciens et préparateurs en pharmacie, les
infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et pédicures
podologues, les ergothérapeutes et psychomotriciens, les orthophonistes
et orthoptistes, les manipulateurs d'électro-radiologie médicale,
les audioprothésistes et opticiens lunetiers et les diététiciens.
Elle concerne, outre les établissements de santé, les services
ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels
de prévention, de diagnostic ou de soins. L'article L. 1142-28 du
Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, prévoit
dorénavant que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité
des professionnels de santé ou des établissements de santé
à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins
se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Il y a lieu de distinguer la responsabilité des professionnels de
santé (I) et celle des établissements de santé privés
(II).
La
responsabilité des professions juridiques devant la première
chambre civile [2003]
Par Patricia CASSUTO-TEYTAUD,
Conseiller référendaire à la Cour de cassation. Publiée
en 2003 dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour 2002.
Introduction : L'exercice
des professions juridiques est réglementé et, que leurs membres
soient ou non organisés en Ordres professionnels (comme les avocats),
qu'ils soient officiers publics ou ministériels tels les notaires,
les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués,
les huissiers de Justice ou les commissaires priseurs, ils peuvent voir
leur responsabilité professionnelle recherchée à l'occasion
des manquements commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. La jurisprudence
de la première Chambre civile, à laquelle est majoritairement
dévolu ce contentieux, révèle que cette responsabilité
obéit, pour l'ensemble des professions juridiques, aux mêmes
principes généraux qui s'efforceront d'être dégagés
ci-après, sans entrer plus que de besoin dans les nécessaires
particularités. Quelle que soit la profession en cause, il s'agit
d'une responsabilité relevant du droit commun et, comme telle, elle
suppose la démonstration d'une faute, et d'un préjudice en
relation de causalité avec celle-ci.
La
responsabilité civile personnelle des mandataires de justice dans
les procédures de redressement et de liquidation judiciaires
[2003]
Etude de Françoise
AUBERT, Conseiller Doyen de la Cour de cassation. Publiée en 2003
dans l'édition du rapport annuel de la Cour pour 2002.
Plan : I. Responsabilité
de l'administrateur judiciaire A. Période d'observation 1° Mesures
conservatoires 2° Opérations de gestion courante, visa ou contreseing
d'un bon de commande 3° Continuation des contrats 4° Paiement des
créances de la procédure 5° Respect des obligations légales
et conventionnelles du chef d'entreprise B. Préparation et mise
en oeuvre du plan de redressement. II. Responsabilité du mandataire
au redressement et à la liquidation des entreprises A. Le représentant
des créanciers B. Le liquidateur.
L'aspect
"délictuel" du dol dans la formation des contrats : Illustrations
dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière
de vente d'immeubles [2002]
Par Jérôme
BETOULLE, Conseiller référendaire à la Cour de cassation.
Etude publiée en 2002 dans le rapport annuel pour 2001 de la Cour.
Extraits/Plan : Il résulte
des termes mêmes des articles 1109 et 1116 du Code civil que le dol
se définit comme le fait de surprendre, sous l'influence d'une erreur
provoquée par des manoeuvres, le consentement d'une personne et
de l'amener à conclure un contrat. Aux manoeuvres proprement dites
qui sont des artifices, des ruses habiles ou grossières, comprenant
toujours des actes combinés en vue de la tromperie, la jurisprudence
de la deuxième moitié du vingtième siècle a
assimilé le simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs
et le silence coupable, la réticence. [...] Or, c'est précisément
cet aspect délictuel du dol dans la formation des contrats qui justifie
les principes posés par deux arrêts récemment rendus
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation: la réticence
dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée (I), l'action
en nullité fondée sur le dol n'est pas soumise au bref délai
de l'article 1648 du Code civil (II).
Les
responsabilités civile et pénale du préposé
et l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 25 février
2000 [2001]
Etude de Monsieur Roland
KESSOUS, Avocat général à la Cour de cassation et
de Monsieur Frédéric DESPORTES, Conseiller référendaire
à la Cour de cassation. Cette étude a été publiée
en 2001 dans le rapport annuel pour l'année 2000 de la Cour.
Extraits : Dans plusieurs
arrêts rendus au cours des dernières décennies, l'Assemblée
plénière de la Cour de cassation a précisé
les cas dans lesquels un commettant peut s'exonérer de la responsabilité
de plein droit qui pèse sur lui en vertu de l'article 1384, alinéa
5, du Code civil [...]. L'arrêt du 19 mai 1988 énonce que
le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque le salarié
a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères
à ses attributions. Il peut en être déduit que dans
cette situation, le salarié est personnellement responsable de ses
actes. Mais cette déduction laisse entier le problème de
la responsabilité du salarié qui agit dans le cadre de ses
fonctions et commet une simple faute portant préjudice à
un tiers. La deuxième chambre civile ayant été saisie
d'une affaire soulevant précisément la question des limites
de la responsabilité personnelle dans le cadre d'une activité
organisée ne relevant pas du choix de l'auteur, un renvoi devant
la formation plénière de la Cour de cassation a été
décidé. Dans son arrêt Costedoat du 25 février
2000, l'Assemblée plénière a, au visa des articles
1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, posé le principe que
"n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers
le préposé qui agit sans excéder les limites de la
mission qui lui a été impartie par son commettant" [...]
Il s'agit ici de présenter l'origine et les justifications du principe
posé par l'Assemblée plénière avant d'évoquer
la question majeure de l'incidence de ce principe sur la responsabilité,
civile et pénale du préposé, auteur d'une infraction.
Responsabilité
délictuelle et quasi délictuelle [1998]
Etude réalisée
par Messieurs Patrick BONNET et Pierre MUCCHIELLI, conseillers référendaires
à la Cour de cassation, publiée en 1998 dans le rapport annuel
1997. Le sous titre indiqué - qui devra rester à l'esprit
du lecteur - est "Aspects de la jurisprudence récente de la Cour
de cassation".
Vers
une unification des régimes de responsabilité en matière
de troubles de voisinage dans la construction immobilière [2000]
Etude par M. Pierre VILLIEN,
Conseiller à la Cour de cassation, publiée en 2000 dans le
rapport annuel pour 1999 de la Cour.
Extrait : Les rapports triangulaires
sont fréquents dans le domaine de la construction immobilière
: maître de l'ouvrage, architecte, entrepreneur, ou bien maître
de l'ouvrage-vendeur, acquéreur, constructeurs, ou encore maître
de l'ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant. Ce triangle se retrouve
en matière de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
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