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Traité
de droit commercial. Tome 2, Effets de commerce, banque, contrats commerciaux,
procédures collectives [LGDJ] 51,30 €
Paru en mai 2004. Depuis la précédente édition, des changements importants continuent d'affecter les institutions commerciales. Le paysage bancaire se transforme sous le poids d'une législation nationale très éclectique (loi de sécurité financière, loi sur l'initiative économique...). Les contrats commerciaux voient leur diversification s'accélérer sous la pression des exigences du droit communautaire et du droit de la consommation, tandis que leur internationalisation ne cesse de croître. Enfin, une dizaine d'années après la dernière réforme du droit des procédures collectives de 1994, la jurisprudence propose un ensemble de solutions de plus en plus complètes et subtiles. Dans l'attente d'une nouvelle réforme... EFFETS DE COMMERCE. La lettre de change. Le billet à ordre, le
warrant, le billet au porteur. Le chèque.
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Voir également : Matières juridiques > Sites communs et multi-catégories, Droit des sociétés, Droit des procédures collectives, Droit de la banque et de la finance, Droit de la consommation, Droit de la concurrence, Droit des transportsInformation sur les sociétés : societe.com / societe.org
Voir également : Bibliographies en ligne (achat direct d'ouvrages possible)
Les procédures collectives dans les rapports de la Cour de cassation
(jurisprudence) / Rapports
annuels
Rapport
1999 publié en 2000 (A. Procédures collectives)
Rapport
2000 publié en 2001
Rapport
2001 publié en 2002
Rapport
2002 publié en 2003
Rapport
2003 publié en 2004
Rapport
2004 publié en 2005
L'activité
des juridictions commerciales en 2002
Ce numéro d'Infostat
justice (n°69 / octobre 2003), est diffusé au format PDF.
L'égalité
des créanciers dans les procédures collectives [2004]
Etude de Philippe DELMOTTE,
Conseiller référendaire à la Cour de cassation, publiée
en 2004 dans le rapport pour 2003 de la Cour.
PLAN :
I - La survie de la règle ou les vertus de l'égalité
A. Manifestations traditionnelles de l'égalité des créanciers
: 1° La défense de l'intérêt collectif des créanciers
2° L'obligation de déclarer les créances 3° Les règles
applicables en matière de plan de continuation 4° La condamnation
au paiement des dettes sociales
B. Justifications prétoriennes : 1° La suspension des poursuites
individuelles 2° Interdiction de payer les créances antérieures
à l'ouverture de la procédure collective / nullités
de la période suspecte
II - L'effacement de la règle ou les affres de l'égalité
A. La flexibilité de la règle : 1° Une règle
à l'effet relatif 2° Une règle à géométrie
variable
B. L'exclusion de la règle : 1° Multiplicité des
causes d'exclusion de la règle a) L'exclusion de la règle
tient à l'existence d'une cause légitime de préférence
b) L'exclusion de la règle est commandée par des motifs tirés
de la sauvegarde de l'entreprise c) L'exclusion de la règle est
commandée par la défense d'intérêts supérieurs
2° Une règle inefficace a) Face au mécanisme de la clause
de réserve de propriété b) Face à la saisie-attribution.
La
responsabilité civile personnelle des mandataires de justice dans
les procédures de redressement et de liquidation judiciaires
[2003]
Etude de Françoise
AUBERT, Conseiller Doyen de la Cour de cassation, publiée en 2003
dans le rapport de la Cour pour 2002
Plan : I. Responsabilité
de l'administrateur judiciaire A. Période d'observation 1° Mesures
conservatoires 2° Opérations de gestion courante, visa ou contreseing
d'un bon de commande 3° Continuation des contrats 4° Paiement des
créances de la procédure 5° Respect des obligations légales
et conventionnelles du chef d'entreprise B. Préparation et mise
en oeuvre du plan de redressement.
II. Responsabilité du mandataire au redressement et à
la liquidation des entreprises A. Le représentant des créanciers
B. Le liquidateur.
La
responsabilité du dirigeant social envers les tiers [1999]
Etude de M. Jean-Pierre
METIVET, Conseiller à la Cour de cassation, publiée en 1999
dans le rapport 1998.
Extrait : L'article 52 alinéa
1er de la loi du 24 juillet 1966 énonce que "les gérants
sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers
la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
sociétés à responsabilité limitée, soit
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion".
Et l'article 244 de la loi définit dans les mêmes termes la
responsabilité des administrateurs. Envers la société,
la responsabilité du dirigeant se trouve engagée par toute
faute de gestion, allant de la fraude caractérisée à
la simple négligence fautive. L'action en responsabilité
peut être mise en oeuvre par la société elle-même
ou en cas d'inaction de celle-ci, par un ou plusieurs associés exerçant
l'action ut singuli au nom de la société. Envers les associés,
personnellement, la responsabilité du dirigeant ne peut être
recherchée que si par ses agissements fautifs, il leur a causé
un préjudice personnel, distinct du préjudice subi par la
société, hypothèse à vrai dire fort rare, s'agissant
d'un préjudice résultant d'une faute de gestion. C'est envers
les tiers, que la responsabilité du dirigeant social, gérant
ou administrateur, présente les traits les plus originaux dans l'évolution
de la jurisprudence de la Chambre commerciale au cours des dix dernières
années.
Interférences
entre les procédures collectives et les procédures civiles
d'exécution [2000]
Etude de Mme Françoise
AUBERT, Conseiller à la Cour de cassation, publiée en 2000
dans l'édition 1999 du rappport annuel de la Cour.
Extrait : L'ouverture de
la procédure collective qui, depuis la réforme introduite
par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 peut être un redressement
ou une liquidation judiciaires suspend les poursuites individuelles de
tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement
au redressement judiciaire. Selon l'article 47, alinéa 2, de la
loi du 25 janvier 1985, toute voie d'exécution tant sur les meubles
que sur les immeubles est arrêtée ou interdite. [...] La loi
du 10 juin 1994 permet, néanmoins au créancier saisissant
ou au liquidateur subrogé dans les droits de ce dernier de reprendre
une procédure de saisie immobilière engagée avant
le jugement d'ouverture.[...] Outre l'arrêt des poursuites individuelles,
les nullités de la période suspecte peuvent interférer
avec les mesures d'exécution engagées depuis la date de cessation
des paiements. Si la procédure collective fait obstacle aux voies
d'exécution des créanciers antérieurs, elle autorise,
dans certaines conditions, leur reprise par ces créanciers et en
suscite elle-même puisque, d'une part, les créanciers de la
procédure, c'est à dire, ceux dont la créance est
née postérieurement au jugement d'ouverture exercent librement
leur droit de poursuite que, d'autre part, les mandataires de justice et
essentiellement le liquidateur ont à diligenter des voies d'exécution
sur les biens immeubles du débiteur en appliquant des règles
spécifiques en matière de saisie immobilière et d'adjudication
amiable.
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